C'est le blog de la CGT de Faurecia Systèmes d’Échappement (Faurecia Clean Mobility) à Beaulieu Protos, Seloncourt, Bavans et R&D Moteurs à Etupes
Un décret du 2 juillet 2012 élargit le droit à la retraite anticipée à 60 ans pour les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans. La mesure ne revient pas sur un départ en retraite à 60 ans pour tous au taux plein, mais ouvre une brèche indispensable pour des milliers de salariés touché par la réforme de 2010.
Pour un départ en retraite anticipée, l’assuré devra remplir simultanément deux conditions :
.- Avoir commencé son activité avant un âge demandé
.- Justifier d’une durée minimale d’assurance cotisée.
DEBUT D’ACTIVITE :
l’assuré devra avoir commencé son activité avant 20 ans (18 ans auparavant). Cette condition de début d’activité est remplie si l’assuré réunit un certains nombre de trimestres d’assurance à un âge donné. En fonction de cet âge de début d’activité, il pourra partir au plut tôt à la retraite :
.- Avant 60 pour un début d’activité à 16 ou 17 ans.
.- à 60 ans pour un début d’activité à 20 ans.
Cette condition d’activité est remplie si l’assuré a accompli cinq trimestre validés à la fin de l’année civile au cour de laquelle est survenu le seizième, le dix-septième ou le vingtième anniversaire. Cette durés est ramenée à quatre trimestres si l’assuré est né durant le quatrième trimestre de l’année (Art. D. 351 – 1 – 13 du code de la sécu. Soc)
DUREE D’ASSURANCE MINIMALE COTISEE :
pour prétendre à une retraite anticipée à 60 ans, l’assuré doit remplir une condition de durée d’assurance cotisée (voir tableau au verso). Pour les départs avant, une durée d’assurance cotisée majorée de quatre à huit trimestres reste appliquée. La durée d’assurance cotisée s’entend comme étant la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général ou tout autre régime obligatoire et ayant donné lieu à cotisation à sa charge. Ne sont pas retenues les périodes qui ont donné lieu au versement de cotisations mais qui n’ont pas été à la charge de l’assuré. Il s’agit :
.- Des périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge d’un tiers (assurance vieillesse des parents au foyer, période de volontariat associatif…) ;
.- Les périodes assimilées à des périodes d’assurance (Art. R. 351 – 12 du code de la sécu. Soc), sauf exceptions (voir ci-après) ;
.- Les périodes reconnues équivalentes ((Art. R. 351 – 4 du code de la sécu. Soc)
.- Les majorations de durée d’assurance pour enfant ou pour congé parental d’éducation.
LES PERIODES REPUTEES COTISEES :
certaines périodes sont dites « réputées cotisées ». Le décret du 2 juillet élargit le champ des périodes prises en compte, mais en tout état de cause le total des trimestres cotisés et/ou réputés cotisés ne peut pas dépasser quatre par année civile.
LE SERVICE NATIONAL :
comme le prévoit la loi de novembre 2010, les périodes de service national sont considérées comme périodes cotisées à raison d’un trimestre par période d’au moins 90 jours, consécutifs ou non. Elles sont retenues dans la limite de 4 trimestres. Si le service national a couvert deux années civiles, la périodes retenue peut l’être sur l’une ou l’autre de ces années et la solution la plus avantageuse pour l’assuré est retenue (Art. R. 351 – 1 – 2 1er al du code de la sécu. Soc)
LA MALADIE, LA MATERNITE, L’ACCIDENT DU TRAVAIL OU LA MALADIE PROFESSIONNELLE :
sont considérées comme périodes cotisée (Art. D. 351 – 1 – 2, 2éme al du code de la sécu. Soc)
.- Les périodes de maladies à raison d’un trimestre par période de 60 jours consécutifs
.- Le trimestre de l’accouchement
.- Les périodes d’accident de travail à raison d’un trimestre par période de 60 jours d’indemnisation selon que l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l’incapacité temporaire ou une rente pour incapacité permanente au moins égale à 66%.
Pour toutes ces situations, le décret prévoit pour les pensions prenant effet au 1er novembre 2012 que le nombre de trimestres à retenir est porté à six trimestres maximum (au lieu de quatre) : 4 trimestres au titre de la maladie et accident de travail, et deux autres trimestres supplémentaires peuvent êtres retenus au titre de la maternité.
CHOMAGE :
pour les pensions prenant effet au 1er novembre 2012, les périodes de chômage indemnisées seront assimilées à des périodes cotisées dans la limite de deux trimestres (Art. D. 351 – 1 – 2 , 3éme al du code de la sécu. Soc), cela concerne :
.- Les périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l’assuré se trouvait en situation de chômage involontaire constaté ou ayant donné lieu au bénéfice du régime de garantie de ressource ou de l’allocation spéciale FNE (Art. R. 351 – 12, 3éme al du code de la sécu. Soc)
.- Les périodes de chômage postérieur au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l’assuré a perçu des allocations d’assurance chômage.
Ces périodes de chômage sont validées à raison d’un trimestre pour une période de 50 jours de chômage.
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Vous pourrez partir à compter de : |
Si vous êtes nés en |
Et si vous avez démarré votre carrière avant (1) |
A condition d’avoir cotisé (2) |
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56 ans |
1953 |
16 ans |
173 trimestres |
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1954 |
16 ans |
173 trimestres |
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56 ans et 4 mois |
1955 |
16 ans |
174 trimestres |
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56 ans et 8 mois |
1956 |
16 ans |
174 trimestres |
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57 ans |
1957 |
16 ans |
174 trimestres |
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57 ans et 4 mois |
1958 |
16 ans |
174 trimestres |
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57 ans et 8 mois |
1959 |
16 ans |
174 trimestres |
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58 ans |
1960 |
16 ans |
169 trimestres |
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58 ans et 4 mois |
1953 |
16 ans |
169 trimestres |
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58 ans et 8 mois |
1954 |
16 ans |
170 trimestres |
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59 ans |
1955 |
16 ans |
170 trimestres |
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59 ans et 4 mois |
1956 |
16 ans |
164 trimestres |
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1952 |
17 ans |
170 trimestres |
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59 ans et 8 mois |
1957 |
16 ans |
165 trimestres |
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1953 |
17 ans |
164 trimestres |
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60 ans |
1952 |
20 ans |
165 trimestres |
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1953 |
20 ans |
165 trimestres |
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1954 |
20 ans |
166 trimestres |
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1955 |
20 ans |
166 trimestres |
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1956 |
20 ans |
166 trimestres |
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1957 |
20 ans |
166 trimestres |
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1958 |
20 ans |
166 trimestres |
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1959 |
20 ans |
166 trimestres |
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1960 |
20 ans |
166 trimestres |
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(1) condition : avoir travaillé avant l’âge indiqué et totaliser cinq trimestres au 31 décembre de l’année concernée ou 4 trimestres pour ceux nés au quatrième trimestre. (2) Le nombre de trimestres nécessaire est fixé, année par année, jusqu’à la génération 1955. le même nombre (166) est retenu pour l’instant pour les générations suivantes. |
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Source : NVO du 10 au 23 août syndicat CGT de Beaulieu le 7 septembre